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Environ un mois et demi après l’entretien en question, la banque adressa à ce client un contrat régissant la mise en place d’une nouvelle hypothèque à taux fixe sur deux ans. Elle précisa dans son courrier qu’à l’occasion de la conversation téléphonique précitée, on s’était entendu sur les conditions de la nouvelle hypothèque, et elle pria le client de contresigner le contrat et de le renvoyer. Le client prit immédiatement contact avec la banque et contesta cette version des faits.
C’est dans son rapport annuel de 1995 que l’Ombudsman s’est exprimé pour la première fois sur l’usance internationale en matière d’intérêts. Les banques justi.ent son application en arguant du fait qu’elles financent les hypothèques à taux .xe sur le marché interbancaire, où ces conditions sont également applicables. L’usance internationale en matière d’intérêts entraîne une augmentation du taux d’intérêt nominal de 0,014%, voire de 0,017% les années bissextiles.
Lors de l’ouverture du compte, la banque et la cliente étaient convenues que les justifi catifs et relevés de compte seraient conservés en banque restante. Pour ce service, la rémunération de la banque avait été fi xée à 100 CHF par an. La cliente effectua un premier versement de 1 000 CHF et promit que beaucoup d’autres, bien plus importants, suivraient, car elle entendait acheter des titres. Peu de temps après, la banque augmenta son tarif «banque restante», qui passa à 200 CHF par an, et communiqua l’information correspondante au moyen d’un courrier conservé en banque restante.
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