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Le client, qui avait environ 215 000 CHF sur son livret d’épargne, n’était plus d’accord avec la rémunération de ce capital. Il prétendit avoir effectué un retrait en espèces de 300 CHF au guichet uniquement pour avoir l’occasion de se renseigner sur d’éventuelles limitations à la disponibilité de ses avoirs. Ayant ainsi appris qu’il n’y en avait pas, il se présenta une nouvelle fois au guichet la semaine suivante et donna l’ordre de virer 150 000 CHF sur un compte ouvert auprès d’une autre banque.
La relation d’affaires entre le client et la banque allait depuis longtemps cahin-caha. La banque décida donc de la résilier, en respectant le délai de préavis. Dans le même temps, elle informa le client qu’à défaut d’instructions de sa part à l’expiration du délai, elle vendrait sans frais les valeurs en dépôt et lui verserait par chèque le produit de l’opération. Le client n’accepta pas ce procédé et exigea des explications.
La banque accordait au client des conditions spéciales: il était convenu qu’elle ne lui facturerait pas les frais de gestion, soit 2 500 CHF par trimestre. Ceci n’avait jamais été stipulé par écrit mais la banque ne le remit pas en cause, jusqu’à ce que le client lui fasse savoir en octobre 2006 qu’il souhaitait résilier la relation d’affaires et changer de banque. Il se vit alors facturer la somme de 10 000 CHF, correspondant aux frais de gestion du trimestre en cours et des trois trimestres précédents.
Par l’intermédiaire de sa banque, la cliente avait souscrit une assurance-vie liée à des fonds. Il était convenu que pour couvrir les frais, on vendrait à chaque fois des parts de fonds. La cliente recevait chaque année un décompte indiquant la valeur des fonds à la date concernée, décompte qu’elle était priée de contrôler. Sauf réclamation de sa part dans le délai imparti, il était réputé exact et définitif.
Un autre client avait chargé sa banque de transférer une partie de ses titres dans une autre banque. La première banque lui factura 60 CHF par position pour le transfert des actions suisses et 80 CHF par position pour celui des actions étrangères. Le client contesta cette facturation au motif qu’il n’existait aucune convention la justifiant. Les frais facturés par la banque ne figuraient pas dans son tarif des frais et commissions, ce que d’ailleurs l’intéressée confirma.
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