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Dans la succession d’une cliente étrangère, un cabinet d’avocats fut désigné comme exécuteur testamentaire. Il informa la banque que le mandat serait exercé par les avocats X et Y et qu’eux seuls étaient habilités à lui donner des instructions concernant les avoirs de la défunte qui lui étaient confiés. Dans le cadre du règlement de la succession, les exécuteurs testamentaires donnèrent l’ordre à la banque de verser à trois héritiers 50 000 CHF chacun.
Le client était titulaire d’un compte d’épargne et d’un compte personnel ouverts dans la même banque. Il passa un ordre de paiement de 17 000 CHF au total, au débit de son compte personnel. La banque exécuta cet ordre alors que la provision était insuffisante, d’où un solde débiteur sur le compte personnel du client. La banque préleva ensuite des intérêts débiteurs au titre du découvert. Plus d’un an et demi s’étaient écoulés lorsque le client s’en rendit compte.
Cette argumentation n’était pas dénuée d’une certaine logique et même la banque dut en convenir, raison pour laquelle elle se déclara prête à effectuer le versement.Un client étranger qui se présenta à la banque avec un relevé de dépôt datant de plus de trente ans et demanda ce qu’il en était de ses avoirs. La banque lui fit savoir que les titres avaient été vendus en 1985 et que les fonds avaient été versés cette même année à un tiers.
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