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La cliente envisageait d’acquérir un logement en 1998. Elle le financerait par des fonds propres à hauteur de 20 000 CHF, un retrait anticipé de ses avoirs de caisse de pension à hauteur de 150 000 CHF et un prêt hypothécaire à hauteur de 350 000 CHF. Pour un motif qui n’est plus connu, sa caisse de pension lui versa 250 000 CHF. Sur recommandation de la banque, la cliente investit les 100 000 CHF excédentaires dans une police de prévoyance offrant des avantages fiscaux.
La banque avait octroyé au client un crédit hypothécaire. Le contrat prévoyait qu’à leur échéance, les intérêts seraient débités du compte X ouvert auprès de la banque. Lorsque le client se vit opposer un refus à sa demande de clôturer le compte, il s’adressa à l’Ombudsman. Il considérait que la tenue de compte constituait un mandat simple. Or en vertu de l’art. 404 du Code des obligations (CO), le mandat peut être révoqué ou répudié à tout moment.
L’Ombudsman est parfois contraint de constater que les choses seraient bien plus simples si les parties communiquaient entre elles et prenaient des renseignements complets.  Dans le cas présent, un client chargea sa nouvelle banque de reprendre une hypothèque en cours dans une autre banque et arrivant à échéance le 30 novembre 2006. La nouvelle banque paya avec un jour de retard. Au bout de quelques jours, le client reçut de son ancienne banque une attestation fiscale datée du 7 décembre 2006, qui faisait apparaître les intérêts versés entre le 1er janvier 2006 et le 7 décembre 2006 ainsi que le montant exact payé par la nouvelle banque.
Environ un mois et demi après l’entretien en question, la banque adressa à ce client un contrat régissant la mise en place d’une nouvelle hypothèque à taux fixe sur deux ans. Elle précisa dans son courrier qu’à l’occasion de la conversation téléphonique précitée, on s’était entendu sur les conditions de la nouvelle hypothèque, et elle pria le client de contresigner le contrat et de le renvoyer. Le client prit immédiatement contact avec la banque et contesta cette version des faits.
La banque lui avait octroyé, notamment, une hypothèque à taux variable et une autre à taux fixe à échéance du 30 avril 2008. S’agissant de l’hypothèque à taux variable, il était convenu que la banque pouvait à tout moment ajuster le taux d’intérêt en fonction de la situation, moyennant un préavis de 30 jours. S’agissant de l’hypothèque à taux fixe, comme son nom l’indique, le taux était fixé pour toute la durée.
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