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Le client entretenait depuis longtemps des relations d’affaires avec deux banques. Sur le compte ouvert auprès de la première banque, il se faisait verser son salaire. Il utilisait aussi ce compte pour effectuer ses paiements. Le compte ouvert auprès de la deuxième banque était un compte d’épargne. Lorsque le client voyait qu’il n’aurait pas besoin d’une partie des avoirs en compte auprès de la première banque, il faisait virer des montants ronds sur son compte d’épargne auprès de la deuxième banque.
Le client n’en faisait pas mystère: il s’y connaissait en matière d’opérations sur titres et, sous réserve que les risques en soient clairement délimités, il n’était pas fermé à la spéculation. C’est toutefois dans une autre perspective qu’à l’en croire, il avait acheté les produits Lehman Brothers à capital protégé. Il entendait en effet mettre de côté 50 000 CHF pour chacun de ses enfants encore mineurs, de sorte qu’ils disposeraient d’un petit capital pour le cas où ils voudraient faire des études ou s’offrir un bien d’une certaine valeur.
Un autre client avait chargé sa banque de transférer une partie de ses titres dans une autre banque. La première banque lui factura 60 CHF par position pour le transfert des actions suisses et 80 CHF par position pour celui des actions étrangères. Le client contesta cette facturation au motif qu’il n’existait aucune convention la justifiant. Les frais facturés par la banque ne figuraient pas dans son tarif des frais et commissions, ce que d’ailleurs l’intéressée confirma.
Cette argumentation n’était pas dénuée d’une certaine logique et même la banque dut en convenir, raison pour laquelle elle se déclara prête à effectuer le versement.Un client étranger qui se présenta à la banque avec un relevé de dépôt datant de plus de trente ans et demanda ce qu’il en était de ses avoirs. La banque lui fit savoir que les titres avaient été vendus en 1985 et que les fonds avaient été versés cette même année à un tiers.
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