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La cliente avait donné procuration à son mandataire en 1983. Dans l’intervalle, elle décéda. Le mandataire s’adressa à la banque et, arguant de sa procuration, demanda des informations sur les avoirs de la défunte déposés auprès de la banque. Cette dernière refusa de communiquer le moindre renseignement. Interrogée sur ses motivations, elle refusa également de justifier son attitude. Elle se contenta de déclarer que la procuration présentée ne pouvait être rattachée à aucune relation bancaire.
Dans la succession d’une cliente étrangère, un cabinet d’avocats fut désigné comme exécuteur testamentaire. Il informa la banque que le mandat serait exercé par les avocats X et Y et qu’eux seuls étaient habilités à lui donner des instructions concernant les avoirs de la défunte qui lui étaient confiés. Dans le cadre du règlement de la succession, les exécuteurs testamentaires donnèrent l’ordre à la banque de verser à trois héritiers 50 000 CHF chacun.
Les propriétaires par étage, à savoir les propriétaires d’un appartement dans un immeuble locatif, possédaient depuis 1974 deux comptes auprès de la banque: un «compte entretien» pour le décompte des frais courants liés à l’entretien de l’immeuble et un «compte fonds de rénovation» prévu pour les rénovations et réparations importantes. Selon l’accord passé avec la banque, l’administrateur pouvait disposer seul, tout au moins depuis 1987, de ces deux comptes.
Autre cas au résultat similaire: celui d’un client qui avait déposé ses avoirs dans une banque et en avait confié la gestion à un spécialiste externe – appelons-le Monsieur Dupont. Le client donna à celui-ci un mandat de gestion de fortune et signa le formulaire prévu à cet effet. Peu de temps après, Monsieur Dupont se présenta à la banque et signala que ce formulaire n’était pas rempli tout à fait correctement.
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