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Mécontent des «prestations» de sa carte de crédit, le client dénonça à la fois le contrat de carte de crédit et la relation avec la banque chargée du décompte des paiements par carte de crédit. Il demanda la bonification du solde sur un autre compte bancaire. La banque n’accéda qu’en partie à sa demande, puisqu’elle retint un montant de 1500 CHF. Cet avoir visait à garantir les éventuelles utilisations de la carte de crédit restant à venir.
Un couple sur le point de divorcer était propriétaire d’un immeuble hypothéqué auprès d’une banque. Pendant la procédure de divorce, il apparut clairement qu’aucun des conjoints ne pourrait à lui seul financer le bien. La vente fut donc envisagée. Toutefois, il s’avéra rapidement que, dans le contexte économique d’alors, le prix de vente ne suffirait pas à couvrir la dette contractée auprès de la banque.
Le client, d’un certain âge, entretenait depuis longtemps une relation d’affaires avec sa banque. Lorsque celle-ci décida de fermer sa succursale dans la commune de domicile du client et l’informa, selon sa version des faits, qu’il serait désormais suivi par une succursale située à une vingtaine de kilomètres, il manifesta son intention de changer de banque, préférant une banque possédant une succursale sur place et estimant qu’on ne pouvait pas exiger de quelqu’un de son âge et sans voiture de faire le long trajet qui le séparait de la nouvelle succursale.
La relation d’affaires entre le client et la banque allait depuis longtemps cahin-caha. La banque décida donc de la résilier, en respectant le délai de préavis. Dans le même temps, elle informa le client qu’à défaut d’instructions de sa part à l’expiration du délai, elle vendrait sans frais les valeurs en dépôt et lui verserait par chèque le produit de l’opération. Le client n’accepta pas ce procédé et exigea des explications.
La banque avait octroyé au client un crédit hypothécaire. Le contrat prévoyait qu’à leur échéance, les intérêts seraient débités du compte X ouvert auprès de la banque. Lorsque le client se vit opposer un refus à sa demande de clôturer le compte, il s’adressa à l’Ombudsman. Il considérait que la tenue de compte constituait un mandat simple. Or en vertu de l’art. 404 du Code des obligations (CO), le mandat peut être révoqué ou répudié à tout moment.
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