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Le client, un investisseur averti, disposait de 800 000 CHF qu’il désirait placer. La banque examina ses besoins avec sérieux. Au vu de sa capacité de risque et de sa propension au risque, elle lui conseilla notamment d’investir 500 000 CHF dans des produits structurés. Elle lui proposa dix produits de diverses provenances. Le client prit sa décision sans tenir compte du conseil de la banque, il choisit quatre produits et investit 125 000 CHF dans chacun d’entre eux.
En juillet 2008, le client se renseigna sur un éventuel placement. Le conseiller lui recommanda un produit à capital protégé qui, à la date de la prestation de conseil, se vendait à 83,5% de son montant nominal. Calculé sur la base de l’échéance prévue, en 2011, et rien qu’à cause de cette décote, le rendement s’établissait d’emblée à plus de 5% par an. Le client prétendit que le conseiller ne lui avait pas indiqué qu’il s’agissait d’un produit de Lehman Brothers.
Le client n’en faisait pas mystère: il s’y connaissait en matière d’opérations sur titres et, sous réserve que les risques en soient clairement délimités, il n’était pas fermé à la spéculation. C’est toutefois dans une autre perspective qu’à l’en croire, il avait acheté les produits Lehman Brothers à capital protégé. Il entendait en effet mettre de côté 50 000 CHF pour chacun de ses enfants encore mineurs, de sorte qu’ils disposeraient d’un petit capital pour le cas où ils voudraient faire des études ou s’offrir un bien d’une certaine valeur.
La cliente sollicita sa banque: elle souhaitait se renseigner sur des placements plus rémunérateurs que le compte d’épargne. Selon ses dires, elle indiqua clairement qu’elle n’était pas disposée à prendre de risques. La banque lui recommanda divers fonds, ainsi qu’un produit à capital protégé de Lehman Brothers, et lui remit la documentation correspondante. La cliente opta alors pour le produit de Lehman Brothers et investit une partie de son avoir d’épargne.
En 2004 et 2007, la cliente avait acheté deux produits à capital protégé, dont le deuxième émis par Lehman Brothers. Trois années s’étant écoulées entre les deux opérations, la banque considéra que la cliente connaissait le produit et qu’elle n’était donc tenue d’aucun devoir d’information particulier à son égard.
L’Ombudsman ne souscrit pas à ce raisonnement. Il s’avéra en effet que cette cliente, inexpérimentée, avait acheté le premier produit sur recommandation de sa banque.
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