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La banque informe le client des nouveaux tarifs selon la forme convenue avec lui, c’est-à-dire au moyen d’un document papier expédié par la poste. Ce document stipule toutefois: «Ce tarif est susceptible de modifications par la banque à tout moment. Pour toute opération, le tarif qui fait foi est celui en vigueur à la date de l’opération. Votre conseiller vous renseignera sur les prix en vigueur, ainsi que sur ceux non indiqués dans le présent tarif.
Un client étranger avait avec la banque une relation de compte et de dépôt. En vertu d’une convention valablement signée, la banque conservait le courrier en banque restante. Le client décéda subitement. Or, pour que les héritiers puissent disposer des avoirs, ils doivent présenter à la banque divers documents: les réunir prit près de deux ans. Dans l’intervalle, la banque procéda à une réorganisation.
Lors de l’ouverture du compte, la banque et la cliente étaient convenues que les justifi catifs et relevés de compte seraient conservés en banque restante. Pour ce service, la rémunération de la banque avait été fi xée à 100 CHF par an. La cliente effectua un premier versement de 1 000 CHF et promit que beaucoup d’autres, bien plus importants, suivraient, car elle entendait acheter des titres. Peu de temps après, la banque augmenta son tarif «banque restante», qui passa à 200 CHF par an, et communiqua l’information correspondante au moyen d’un courrier conservé en banque restante.
Dans le cadre d’un contrat hypothécaire, la banque s’était réservé le droit de demander, en cas de reprise de l’hypothèque par une autre banque, des frais de dossier pouvant aller de 300 à 1 000 CHF. Lorsque le client a changé de banque et conclu un nouveau contrat hypothécaire avec sa nouvelle banque, l’ancienne banque lui a facturé le montant maximum.
Là encore, il est incontestable que la banque est en droit de se faire rémunérer.
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