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Par l’intermédiaire de sa banque, la cliente avait souscrit une assurance-vie liée à des fonds. Il était convenu que pour couvrir les frais, on vendrait à chaque fois des parts de fonds. La cliente recevait chaque année un décompte indiquant la valeur des fonds à la date concernée, décompte qu’elle était priée de contrôler. Sauf réclamation de sa part dans le délai imparti, il était réputé exact et définitif.
Un autre client avait chargé sa banque de transférer une partie de ses titres dans une autre banque. La première banque lui factura 60 CHF par position pour le transfert des actions suisses et 80 CHF par position pour celui des actions étrangères. Le client contesta cette facturation au motif qu’il n’existait aucune convention la justifiant. Les frais facturés par la banque ne figuraient pas dans son tarif des frais et commissions, ce que d’ailleurs l’intéressée confirma.
Le client avait remis à l’encaissement trois chèques en monnaies étrangères. La banque ne les encaissa pas elle-même. Elle les transmit à une autre société chargée de procéder à l’encaissement. Pour son intervention, l’intermédiaire factura à la banque une commission, ainsi que les frais de tiers liés à l’encaissement. La banque répercuta ces montants sur le client, augmentés d’une petite commission supplémentaire.
Nous laisserons au lecteur le soin d’apprécier si le cas ci-après relève ou non de la chicanerie: en vertu d’une instruction du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) à Berne, la banque avait décidé de modifier ses décomptes de carte de crédit et, en cas d’achats en monnaies étrangères, de faire apparaître séparément le taux de change appliqué d’une part, les frais de traitement d’autre part. Or voici qu’un client prétendit n’avoir jamais accepté de payer des frais de traitement, ce qui interdisait à la banque de les facturer.
Dans le cas présent et au titre d’un versement anticipé, la banque avait facturé 150 CHF au client. Celui-ci marqua son désaccord. Il expliqua qu’il n’avait pas été informé de ces frais lors de l’ouverture du compte. Il indiqua en outre que sur son site Internet, la banque tirait un argument publicitaire du fait que la tenue du compte de 3e pilier était sans frais. Dans une première prise de position, la banque argumenta qu’une réserve figurant dans ses Conditions générales lui permettait de facturer les frais supportés par elle.
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