Il y a trois ans, le client acheta des parts du fonds de placement A. Pendant la période tourmentée de la crise financière, bon nombre d’investisseurs revendirent leurs parts, d’où une baisse constante du volume du fonds. A la mi-avril, la direction du fonds prit donc la décision de liquider le fonds A. La banque du client l’informa de cette démarche et lui proposa d’opter gratuitement pour un autre fonds (fonds B) de même orientation, offre que le client accepta. Sa banque reçut le montant de 30 000 CHF le 15 juillet et l’investit sans attendre dans des parts du fonds B. Pour ce faire, elle appliqua le cours du 15 juillet.
Le client constata que la part de liquidation lui revenant correspondait environ à la valeur des parts du fonds A au moment du blocage, à savoir à la mi-avril. Compte tenu de l’embellie boursière, la valeur des parts du fonds B avait toutefois augmenté de quelque 15% entre la mi-avril et le 15 juillet. Le client reçut en conséquence moins de parts et ne profita pas de la plus-value intervenue entre-temps.
En principe, le règlement du fonds définit les conditions et les modalités de liquidation d’un fonds. Lorsque le fonds atteint le stade de la liquidation, la direction du fonds doit vendre tous les actifs du fonds, opération qui ne saurait être réalisée du jour au lendemain. Une fois les actifs vendus, la direction du fonds doit établir un décompte qui devra être examiné par différentes instances, notamment l’organe de révision du fonds, l’administration fiscale et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés (FINMA). Ce n’est qu’à l’issue de ces contrôles que le montant revenant à chaque part est déterminé, ouvrant la voie à la répartition du produit de la vente. La banque n’a aucune influence sur ce processus. Etant donné que les achats de titres doivent être décomptés et réglés dans un court laps de temps, la banque ne put, en l’espèce, réaliser la souscription de parts du nouveau fonds qu’à ce moment-là; entre-temps le cours avait fortement augmenté.
La situation insatisfaisante dans laquelle se retrouva le client s’explique par le fait que le fonds ne put placer de manière rentable l’argent tiré de la liquidation des actifs au moment en question, tandis que les marchés des actions s’envolaient. De ce fait, le cours du fonds en actions B gagna quelque 15%, tandis que les avoirs du fonds A n’étaient que faiblement rémunérés. Dans un tel cas, non seulement le client pâtit de la dépréciation du fonds A, mais en plus, il ne participe pas à la phase haussière tant que le produit de la liquidation ne lui est pas versé.
En l’occurrence, le client a eu de la chance. Bien souvent, les fonds possédaient des actifs invendables ou très difficiles à vendre à ce moment-là, auquel cas la liquidation et le processus d’autorisation prennent beaucoup plus de temps. Il est vrai que des versements partiels sont effectués lorsque cette situation se présente, mais il n’en demeure pas moins que le client ne peut alors investir qu’une partie du montant et ne peut donc profiter d’une éventuelle reprise que dans cette mesure. Le montant résiduel reste bloqué et ne génère que peu – voire pas – de revenus.
Si le mécontentement du client est bien compréhensible, l’Ombudsman des banques ne voit toutefois aucun moyen d’éviter les conséquences décrites. Pas plus que la banque du client ne peut être tenue pour responsable de la situation. Elle non plus n’en tire aucun bénéfice. Les conséquences sont inhérentes au système. Ainsi, en cas de baisse des marchés, autrement dit si les cours des actions reculent entre le moment de la liquidation des actifs et la répartition des fonds, le client tire profit de la liquidation puisqu’il peut acheter les nouvelles parts à un cours plus intéressant au moyen du produit de la liquidation. On peut facilement concevoir que cette remarque n’a toutefois pas suffi à apaiser le mécontentement du client.
