Nécessité d’agir vite lorsqu’un crédit lombard n’est plus couvert (Rapport annuel 2003, page 22)

Le client disposait auprès de la banque d’un crédit lombard qui n’était plus couvert, raison pour laquelle la banque demanda un complément de garantie. Formulée d’abord verbalement, cette demande fut ensuite confirmée par écrit et assortie d’un délai. Le client sollicita une prolongation du délai et souhaita apporter non des titres ou la garantie d’une autre banque, comme on le lui demandait, mais une garantie hypothécaire. N’ayant pas reçu les garanties requises à l’expiration du délai, la banque vendit une partie des titres du client en dépôt chez elle. Le client fit valoir que cette vente était intervenue au plus mauvais moment et lui avait occasionné inutilement une perte de 50 000 CHF. Il ajouta qu’elle n’était absolument pas nécessaire car le nantissement de son immeuble, associé à des avoirs en espèces appartenant à son épouse, aurait largement suffi à couvrir le risque de la banque.

Les documents produits montraient que le client avait proposé une garantie hypothécaire à plusieurs reprises, et que celle-ci n’avait jamais été clairement refusée: l’Ombudsman demanda donc à la banque qu’elle prenne position sur ce point.

Celle-ci retraça par le menu la succession de ses entretiens avec le client, en s’appuyant visiblement sur les notes méticuleuses prises par le conseiller à la clientèle. Ainsi, dès le 24 février 2003, le conseiller avait signalé à son client un dépassement de 6 600 CHF et demandé une couverture complémentaire. Celle-ci ne fut pas fournie et, du fait de l’évolution désastreuse du marché, l’insuffisance de couverture augmenta jusqu’à atteindre 67 000 CHF. Le client s’opposa à ce que la banque vende une partie de ses titres, raison pour laquelle on lui accorda verbalement un délai supplémentaire de 48 heures, confirmé par écrit. Le lendemain, le conseiller réitéra sa demande de couverture complémentaire. Le lundi 3 mars 2003, le client accusa réception de la lettre. Il demanda un nouveau report, car il souhaitait se rendre à l’étranger pour donner ordre à sa banque étrangère de transférer les fonds nécessaires. Le délai fut donc prolongé jusqu’au 7 mars 2003. A cette date, le client proposa pour la première fois, mais de façon plutôt marginale, d’augmenter la cédule hypothécaire sur son immeuble. Le conseiller refusa, considérant que ce type de garantie n’était pas approprié pour un crédit lombard. Le 11 mars 2003, la banque tenta à nouveau de prendre contact avec le client, mais sans y parvenir: elle vendit donc le nombre de titres requis. Dans sa réponse à l’Ombudsman, la banque souligna en outre que l’augmentation de l’hypothèque n’aurait en aucun cas été possible dans les délais impartis. Quant à l’argument du client selon lequel les avoirs de son épouse auraient pu servir de garantie, il ne tenait pas car il aurait fallu à cet effet un nantissement formel.

L’Ombudsman ne put que se ranger à l’avis de la banque. Si, dans le cadre d’un crédit lombard, les taux de nantissement fixés par la banque ne sont pas respectés, celle-ci peut demander une garantie complémentaire. Elle est en droit d’accepter ou de refuser les sûretés de son choix. Enfin, le contrat l’autorise à vendre des titres déposés chez elle et donnés en garantie, dès lors que le client ne fournit pas dans les délais impartis les garanties complémentaires qui lui sont demandées.

Secteur: Crédits4.0  
Mots clés:Hypothèque