Un débit omis n’est pas un cadeau! (Rapport annuel 2003, page 25)

A l’été 2000, le client avait donné ordre à sa banque de virer sur son compte d’épargne normal les 50 000 CHF qu’il détenait dans la caisse d’entreprise de son employeur, géré par la même banque. Si ce montant fut bien porté au crédit du compte d’épargne, il ne fut jamais débité de l’autre compte. Par la suite, le client reçut régulièrement des relevés de son compte de caisse d’entreprise, sur lesquels les avoirs initiaux et les intérêts correspondants continuaient de figurer.

Ce n’est que trois bonnes années plus tard, alors que le client, désireux d’acheter un immeuble, examinait sa situation patrimoniale avec la banque, que celle-ci se rendit compte de son erreur. Elle informa alors le client par écrit qu’elle avait débité de son compte d’épargne le montant en cause et les intérêts. Elle se référa à cet égard à ses Conditions générales, qui stipulaient un droit de compensation. Le client arguant du fait que l’erreur était très ancienne, et que donc le droit de la corriger devait être prescrit, la banque s’étonna qu’il n’ait rien remarqué ni signalé en son temps. Pour avoir un avis neutre sur cette affaire, le client s’adressa à l’Ombudsman.

Le fait générateur n’était pas contesté, à savoir que la banque avait crédité 50 000 CHF sur un compte sans débiter le montant correspondant de l’autre compte. Cette erreur de la banque s’était traduite par un enrichissement sans cause du client. Comme on ne se trouvait pas dans un cas d’exception, il convenait d’appliquer le principe juridique selon lequel le bénéficiaire de l’enrichissement doit restituer le montant injustifié. Le client fit valoir que la banque aurait pu et dû se rendre compte de son erreur plus tôt, mais ceci ne changea rien à l’affaire: on pouvait en effet tout aussi bien prétendre que le client aurait dû remarquer l’anomalie. L’Ombudsman fit par ailleurs remarquer au client que le résultat recherché par la loi était incontestablement équitable.

Secteur: Trafic des paiements3.0