A l’été 2004, le client emprunta 6 500 CHF à sa banque dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation. Il remit l’argent à son père, qui s’engagea à effectuer les remboursements mensuels. Mais contrairement à cet accord, il ne paya pas les mensualités; quant au .ls, qui dans l’intervalle avait dû rejoindre l’école de recrues, il ne parvint pas non plus à réunir les fonds nécessaires. La mère, qui vivait séparée du père, s’adressa donc à l’Ombudsman pour lui demander son aide. Elle considérait que la banque n’avait pas suf.samment véri.é la solvabilité de son .ls. Notamment, selon elle, la .che de salaire présentée n’était que provisoire et aurait dû inciter la banque à se renseigner plus avant. Celle-ci aurait méconnu l’objet de la Loi sur le crédit à la consommation, qui est précisément d’offrir une certaine protection aux débiteurs.
L’Ombudsman ne put hélas rien faire d’autre pour cette mère inquiète que de lui témoigner sa compréhension pour les soucis causés par la situation financière de son fils. En effet, même la Loi sur le crédit à la consommation n’entend pas mettre sous tutelle les citoyens majeurs. La banque peut donc partir du principe que les clients qui demandent un crédit assument la responsabilité de leurs finances et répondent honnêtement et sans omissions aux questions qu’on leur pose. Avant d’octroyer le crédit, la banque avait calculé l’excédent budgétaire mensuel dont disposait le client, sur la base des informations et documents transmis par ce dernier. Le client avait ensuite con.rmé par sa signature l’exactitude des calculs effectués, selon lesquels les revenus du jeune homme auraient dû lui permettre sans aucun problème de payer les mensualités et de rembourser le crédit dans les plus brefs délais. L’Ombudsman suggéra donc à la mère de l’emprunteur de dire à celui-ci qu’il s’adresse à son père, car c’était en fin de compte lui qui avait bénéficié du crédit.
