Valeur d’un portefeuille réduite de moitié (Rapport annuel 2004, page 18)

La cliente, dont la situation familiale pouvait apparemment laisser penser qu’elle était plus qu’aisée, avait con.é en gestion à sa banque environ 1,4 million de CHF en .n d’année 2000. A ce moment-là, un objectif de placement «équilibré» avait été dé.ni. A peine une année plus tard, la cliente émit le souhait, selon une note au dossier rédigée par son conseiller, de détenir un dépôt en actions uniquement, a.n de réaliser de meilleures plus-values à long terme. Son dépôt fut remanié en conséquence, sans toutefois aller jusqu’à un portefeuille d’actions pur. Mais l’année suivante, à la suite d’un entretien avec la cliente et son fils, la part des actions fut à nouveau progressivement réduite. Un an s’écoula encore jusqu’à ce que fin 2003, l’avocat de la cliente reproche à la banque d’avoir négligé les intérêts de sa cliente en ne tenant pas compte de sa capacité de risque limitée et en ne l’avertissant pas des risques liés à une stratégie actions. La banque, selon lui, était donc responsable de l’excédent de pertes subi.

La banque ne fut pas en mesure de verser au dossier une analyse formelle de la capacité de risque. Mais au vu de l’ensemble des documents dont il disposait, notamment les notes au dossier du conseiller, l’Ombudsman ne put que conclure que la cliente disposait de toute la capacité de risque requise pour détenir un portefeuille d’actions pur. En outre, la politique de placement initiale avait apparemment été modi.ée avec l’accord, voire à la demande de la cliente. L’Ombudsman .t donc savoir à l’avocat de la cliente que la banque, selon lui, n’avait pas eu un comportement engageant sa responsabilité. 

L’avocat ne voulut pas se ranger à cet avis. Il prétendit que la banque savait que le dépôt con.é par la cliente représentait, outre l’AVS, la totalité de sa prévoyance vieillesse. Il .t aussi valoir que pour le même client, on ne pouvait considérer comme adéquat un pro.l de placement «équilibré» puis, à peine six mois plus tard, sans modi.cation de la situation .nancière de la personne concernée, un profit offensif avec près de 100% d’actions. Au motif qu’il est toujours possible de suivre une politique de placement qui n’épuise pas la capacité de risque du client, on demanda à l’avocat d’établir la prétendument faible capacité de risque de sa cliente, puisque la vision de la banque, et notamment les notes au dossier du conseiller, contredisaient ses af.rmations. Au lieu de fournir les informations demandées, l’avocat se répandit en critiques inadmissibles quant à la position partisane de l’Ombudsman, de sorte que l’on dut mettre un terme à la procédure de médiation sans aucun résultat.

Secteur: Hypothèque3.0  
Mots clés:Actions, Dépôt