Archives: "2010"

Cette année encore, l’Ombudsman s’est vu soumettre des cas où, selon lui, le client n’avait pas été suffisamment informé de risques spécifiques. En l’espèce, pour des raisons fiscales, on avait recommandé au client de souscrire une assurance-vie liée à des fonds pour 100 000 CHF. Selon les conditions de cette police, un montant d’environ 139 000 CHF serait versé au bénéficiaire en cas de décès du client pendant la durée du contrat, soit dix ans.
La cliente avait changé de banque six ans auparavant. Elle avait fait transférer de nombreux titres ainsi que des avoirs en compte. Des problèmes étaient survenus lors du transfert des titres, entraînant l’annulation de titres déjà comptabilisés et la comptabilisation ultérieure d’autres titres. Au bout de quatre ans, la nouvelle banque de la cliente informa cette dernière que peu après le changement d’établissement, elle avait comptabilisé par erreur dans son dépôt des parts de trois fonds.
Le client, qui résidait à l’étranger, avait une relation de dépôt auprès de la banque. Dans un courrier adressé à cette dernière en 2006, il lui fit part de sa crainte d’un revers boursier; parallèlement, dans une annexe 1 à ce courrier, il lui donna l’ordre de vendre toutes les actions conservées en dépôt ainsi que les parts de deux fonds si le dépôt perdait 10 % de sa valeur. Dans le même courrier, il suggéra des restructurations du dépôt et pria la banque de le rappeler afin de discuter de ces propositions, récapitulées dans les annexes 2 et 3.
La cliente avait donné procuration à son mandataire en 1983. Dans l’intervalle, elle décéda. Le mandataire s’adressa à la banque et, arguant de sa procuration, demanda des informations sur les avoirs de la défunte déposés auprès de la banque. Cette dernière refusa de communiquer le moindre renseignement. Interrogée sur ses motivations, elle refusa également de justifier son attitude. Elle se contenta de déclarer que la procuration présentée ne pouvait être rattachée à aucune relation bancaire.
Dans la succession d’une cliente étrangère, un cabinet d’avocats fut désigné comme exécuteur testamentaire. Il informa la banque que le mandat serait exercé par les avocats X et Y et qu’eux seuls étaient habilités à lui donner des instructions concernant les avoirs de la défunte qui lui étaient confiés. Dans le cadre du règlement de la succession, les exécuteurs testamentaires donnèrent l’ordre à la banque de verser à trois héritiers 50 000 CHF chacun.
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