Le client constata que sa facture de carte de crédit mentionnait des retraits effectués avec sa carte, mais aussi d’autres retraits effectués avec une autre carte portant un autre numéro. Auprès de sa banque, il contesta à plusieurs reprises avoir reçu cette deuxième carte, et donc avoir effectué les retraits correspondants à hauteur de 1 700 CHF. La banque se borna à faire savoir au client que le délai de réclamation était d’ores et déjà expiré, mais qu’elle s’efforcerait dans la mesure du possible d’obtenir des remboursements de la part des agences étrangères concernées.
L’Ombudsman n’a pas toujours à intervenir auprès de la banque pour que le client rentre dans ses droits. Est illustratif à cet égard le cas d’une mère qui, durant l’été 2004, se plaignit par téléphone de ce que son ex-époux avait pillé les livrets d’épargne de leurs deux enfants, sur lesquels elle détenait l’autorité parentale exclusive.
Ne connaissant pas les détails de l’affaire, l’Ombudsman lui conseilla de faire dans un premier temps une réclamation écrite auprès de sa banque.
Pour solliciter la médiation de l’Ombudsman, il ne doit pas nécessairement y avoir préjudice. Pour un client, il peut être tout aussi problématique d’obtenir une information ou de se faire con.rmer une situation. Ainsi, dans la succession d’un défunt, ses héritiers trouvèrent des relevés d’un compte de libre passage, qui lui avaient été transmis durant plusieurs années et qu’il avait soigneusement conservés.
Cet exemple montre comment a été résolu, en pratique, un cas litigieux reposant sur un des «modèles d’escroquerie» présentés au chapitre 3. L’ordre de paiement du client, transmis par la poste, fut falsifié par l’ajout d’un «1», ce qui augmenta le montant en cause de 10 000 CHF, et un des justificatifs fut substitué.
En l’espèce, l’escroc fit de surcroît une erreur de calcul, de sorte que le total du justificatif de substitution et des autres justi.
C’est dans son rapport annuel de 1995 que l’Ombudsman s’est exprimé pour la première fois sur l’usance internationale en matière d’intérêts. Les banques justi.ent son application en arguant du fait qu’elles financent les hypothèques à taux .xe sur le marché interbancaire, où ces conditions sont également applicables. L’usance internationale en matière d’intérêts entraîne une augmentation du taux d’intérêt nominal de 0,014%, voire de 0,017% les années bissextiles.
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